Pour les dirigeants associés, qui se sont fait connaître dans les médias sous le nom de « pigeons », les plus-values resteront finalement imposées au taux forfaitaire de 19%, sur option et sous multiples les conditions suivantes, à réunir :
Beaucoup connaissent le montage courant en ingénierie patrimoniale qui consiste à donner à ses proches des titres recelant une forte plus-value, avec pour conséquence immédiate de purger la totalité de cette plus-value. Ce montage permet de soustraire la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, et de la soumettre à des droits de donations allégés, grâce aux abattements prévus en la matière.
Désormais, en cas de cession de moins de 18 mois après la donation, l’assiette de la plus-value de cession sera taxée selon les conditions suivantes : le prix d’acquisition sera non plus la valeur des titres retenue pour le calcul des droits de donation, mais le prix d’acquisition historique pour le donateur.
En contrepartie, le donataire des titres pourra bénéficier des abattements pour durée de détention, calculés à partir de la date d’acquisition effective des titres par le donateur (voir infra).
Soyons clairs : cette mesure fait disparaître tout l’intérêt des opérations de donation avant cession lorsque la cession intervient en même temps que la donation, ce qui était le cas habituel en pratique.
Apporter des titres à une société holding permettait jusqu’à présent de bénéficier d’un sursis d’imposition, laquelle était activée à la cession des titres de la société holding.
L’intérêt de ce montage était de faire céder par la holding, contrôlée par le contribuable ayant apporté les titres, les titres reçus en franchise d’imposition (la cession étant réalisée à la même valeur que l’apport, l’assiette de plus-value était nulle). Ainsi, le contribuable pouvait gérer les liquidités dégagées au sein de la société bénéficiaire de l’apport en échappant à la fiscalité personnelle.
Depuis le 1er janvier 2013, le sursis d’imposition est remplacé par un report, applicable automatiquement et qui prend fin en cas de cession à titre onéreux ou rachat des titres de la société holding.
La cession par la holding des titres apportés met également fin au report si elle se fait dans un délai de trois à partir de la date de l’apport et si la société cédante ne réinvestit pas un minimum de 50% du produit de la cession dans les deux ans qui suivent.
Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition. Toutefois, le report est maintenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport.
Les sociétés holdings vont être soumises à des obligations déclaratives annuelles qui seront fixées par décret.
Ce dispositif du report vise à stopper les apports abusifs dissimulant en réalité une cession bien engagée. Il n’a pas pour objectif d’interdire les restructurations en vue d’une cession future.
Il est donc plus que jamais important d’anticiper sur un projet de cession en créant le plus tôt possible une société holding destinée à gérer des participations dans des sociétés opérationnelles. Cette anticipation permet de prendre date par rapport au délai de trois ans évoqué plus haut.