Troisième partie

OFFRE PACKAGÉE À DESTINATION DES « PETITES » ENTREPRISES

 

L’objectif de notre propos sera ici de définir une offre packagée en matière d’OBO à destination d’un marché homogène d’entreprises que nous qualifierons de « petites » entreprises.


Naturellement, la première étape de notre raisonnement consistera à préciser la notion de « petite » entreprise telle que nous l’entendons. Ensuite, pour préciser le marché susceptible d’être adressé, nous définirons les critères généraux à respecter. Au-delà de cette approche empirique, nous proposerons un modèle normatif de sélection des sociétés et nous l’appliquerons à une base de données pour en extraire une liste de sociétés éligibles. Enfin, nous présenterons les facteurs, qui selon nous, seront déterminants dans le succès commercial d’une offre packagée en matière d’OBO.

3.1. « Petite » entreprise : un incontestable problème de définition.

3.1.1. La définition de la Communauté Européenne

3.1.1.1. Critères chiffrés

La recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, précise la qualification des petites et moyennes entreprises (PME) et la notion de micro entreprise (27).


Ainsi, les micros, petites ou moyennes entreprises sont définies en fonction de leur effectif et de leur chiffre d'affaires ou de leur bilan total annuel :

 

  • Une moyenne entreprise est définie comme une entreprise dont l'effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
  • Une petite entreprise est définie comme une entreprise dont l'effectif est inférieur à 50 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.
  • Une micro entreprise est définie comme une entreprise dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.

3.1.1.2. Critères de contrôle

La nouvelle définition des PME clarifie la typologie des entreprises. Elle distingue trois types d'entreprises en fonction de la nature des relations qu'elles entretiennent avec d'autres entreprises en termes de participation au capital, de droit de vote ou de droit d'exercer une influence dominante :

 

  • les entreprises autonomes ;
  • les entreprises partenaires ;
  • les entreprises liées.


Les entreprises autonomes sont de loin le cas le plus fréquent. Il s'agit de toutes les entreprises qui n'appartiennent pas à l'un des deux autres types d'entreprises (partenaires ou liées).


Ainsi, une entreprise est autonome si elle :

 

  • n'a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise ;
  • n'est pas détenue directement à 25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public, ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou organismes publics, à part quelques exceptions (une entreprise peut continuer à être considérée comme autonome même si ce seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu'on est en présence de certaines catégories d'investisseurs, comme les investisseurs providentiels appelés « business angels ») ;
  • n'établit pas de comptes consolidés et n'est pas reprise dans les comptes d'une entreprise qui établit des comptes consolidés et n'est donc pas une entreprise liée.


Les entreprises partenaires désignent les entreprises qui nouent des partenariats financiers significatifs avec d'autres entreprises, sans que l'une n'exerce un contrôle effectif direct ou indirect sur l'autre.


Les entreprises liées correspondent à la situation économique d'entreprises qui font partie d'un groupe, par le contrôle direct ou indirect de la majorité du capital ou des droits de vote (y compris à travers des accords ou, dans certains cas, à travers des personnes physiques actionnaires), ou par la capacité d'exercer une influence dominante sur une entreprise. Il s'agit donc de cas plus rares qui se distinguent en général de façon très nette des deux types précédents.

3.1.2. La définition retenue

La définition de la Communauté Européenne a pour objectif d'éviter que les entreprises dont le pouvoir économique excède celui d'une PME profitent des mécanismes de soutien spécifiquement destinés à ces dernières. De ce point de vue, elle peut paraître très administrative et assez éloigné de la réalité des affaires. Néanmoins, elle constitue un point de départ très intéressant pour affiner notre réflexion sur le marché à adresser.


En effet, nous nous inscrivons ici dans le cadre d’une analyse qui a vocation à déboucher sur des applications pratiques et concrètes. Naturellement, ce n’est pas parce que l’un des critères d’une définition théorique n’est pas respecté que nous n’étudierons pas l’opportunité d’une opération d’OBO pour un dirigeant. A la différence de la Communauté Européenne, notre problématique n’est pas de catégoriser à tout prix les entreprises mais de définir un marché homogène sur lequel nous pourrons décliner une offre packagée pertinente en matière d’OBO.


Ainsi, nous prendrons le parti de nous limiter aux « micro » et à la frange inférieure des « petites » entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Pour les raisons évoquées au paragraphe précédent et compte tenu du fait que chaque entreprise est spécifique il ne nous paraît pas cohérent de poser des limites chiffrées. Néanmoins, nous excluons du champ de notre étude les entreprises « moyennes » pour lesquelles la logique économique sera réellement différente.


Par ailleurs, nous nous limiterons également aux entreprises détenues majoritairement par des personnes physiques en excluant toutes les entreprises détenues par d’autres entreprises ou par des organismes publics. En effet, comme nous l’avons évoqué précédemment, l’OBO est avant tout un montage à but patrimonial pour le ou les dirigeants possédants.

 



27. Journal officiel L 124 du 20.05.2003.