LE STATUT DE C.I.F


(source : rapports d’information du Sénat)
La loi d’Août 2003 prévoit la création d’un statut spécifique à usage des Conseillers en Investissements Financiers (C.I.F).

 

Ce statut est défini par les articles 55 à 57 de la loi de sécurité financière (LSF).
Ce statut promeut une « autorégulation encadrée par l’AMF et a été assez bien perçu par les professionnels concernés, qui l’ont adopté comme un élément de clarification (*), de légitimation et de crédibilisation de leur profession.

 

Ce statut apparaît comme un dispositif cohérent, lisible, donnant moins de prise à la critique et a de ce fait subit moins d’amendements que les articles relatifs au démarchage financier.

 

Les Conseillers en Investissements Financiers sont des personnes physiques ou morales qui exercent, à titre de profession habituelle, une activité de conseil et non de gestion ou de démarchage, soumis à des régimes distincts) portant sur la réalisation d’opérations sur des instruments financiers, d’opérations de banques (et opérations connexes), de services d’investissements (et services connexes , dont relèvent les CGP) et d’opérations sur biens divers.

 

Ce statut ne s’applique pas aux professions déjà soumises à une réglementation spécifique, telles que les entreprises d’investissements, les établissements de crédit, les notaires, avocats ou experts comptables.

 

L’activité de C.I.F est soumise à des conditions d’accès (âge, honorabilité, compétence professionnelle, assurance responsabilité civile, adhésion à une association représentative) et d’exercice  (encadrement de la délivrance de consultations et actes juridiques, respect de règles de bonne conduite rédigées par les associations et en conformité avec les prescriptions de l’AMF).

 

Les C.I.F font l’objet d’un contrôle indirect par l’AMF : les association attribuent un numéro d’enregistrement à chaque conseiller (après avoir vérifié qu’il satisfait aux conditions d’accès à la profession) et transmettent la liste de leurs membres à l’AMF, qui établira un fichier consultable sur son site internet.

 

L’article 56 précise la gradation des sanctions disciplinaires applicables, prononcées par l’AMF. Le régime des sanctions pénales, prévu par l’article 57, distingue les peines applicables aux personnes physiques et aux personnes morales, à titre principal (*1) ou complémentaire.

 

L’AMF détient par conséquent une position clef dans la régulation et le contrôle de la profession, ainsi qu’elle le rappelle dans son rapport annuel : définition des conditions d’exercice de la profession, agrément des associations représentatives et approbation de leur code de bonne conduite, consolidation des listes de C.I.F, contrôle direct exercé sur les C.I.F et sanctions en cas de manquement.

 

(*) : l’activité de conseil financier existe depuis longtemps, mais sous des appellations variables, ne faisant pas référence à un « label » officiellement reconnu : conseiller financier, conseiller en gestion de patrimoine, expert financier, etc…

 

(*1) : en particulier, pour les personnes physiques, en cas d’inculpation pour escroquerie, punie par l’article 313-1 du code pénal de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende plafonnée à 375 000 euros.

 

La population des C.I.F fait l’objet d’estimations très variables, de 3 000 à 10 000 personnes concernées en France. En revanche, le nombre d’associations « représentatives » paraît réduit, inférieur à 10.

 

Ce dispositif concerne prioritairement les conseillers indépendants, qui étaient par définition moins encadrés que les conseillers directement affiliés à un réseau bancaire ou à une société de gestion. Le statut de C.I.F étant exclusif des établissements de crédit, d’entreprises d’investissement et d’entreprises d’assurance.

 

Si cette exclusion est claire et directement opérationnelle, il existe néanmoins un risque de confusion dans l’esprit des clients entre la dénomination de conseiller en investissements financiers et celle de « conseiller financier », fréquemment utilisée pour les salariés et les démarcheurs des entreprises ci-dessus citées (pour les fonctions de chargé de clientèle notamment).

 

Les professionnels se sont tout d’abord demandés s’ils étaient concernés par ce nouveau statut et si oui, s’ils avaient intérêt à y adhérer.

 

La dénomination de Conseiller en Investissements Financiers apparaît en effet plus restrictive que celle de Conseiller en Gestion de Patrimoine, offrant un champ d’investigations potentiellement très large : conseil financier, juridique, fiscal, économique, immobilier…).

 

Il est maintenant clairement établi que, lorsque l’activité de CGP est exercée à titre de profession habituelle, elle relève du statut de C.I.F ; lorsqu’elle est exercée à titre accessoire par une personne relevant d’une autre profession règlementée (expert-comptable, notaire…), elle relève du statut d’exercice principal.

 

Entrent également dans ce statut de C.I.F les activités de conseils en entreprises portant sur des éléments tels que la structure du capital ou la stratégie industrielle…(en application des l’article

 

L.541-1  et L.321-2 du code monétaire et financier).
Ce qui apparaît paradoxal dans la mesure où ces prestations sont très différentes de celles du conseil patrimonial aux particuliers.

 

L’article L.541-1 a été modifié lors de la transposition de la directive sur les marchés d’instruments financiers, afin de positionner les C.I.F en prestataires de services d’investissements comme le prévoit cette directive, postérieure à la LSF.

 

L’exercice du conseil à titre habituel est apprécié  selon les trois critères cumulatifs suivants :

 

  • Une profession exercée de manière indépendante,
  • courante
  • et donnant lieu à rémunération.

 

Concernant les conditions de compétences requises pour un service de qualité, l’AMF rappelle qu’elles doivent « tenir compte du fait que cette activité implique des connaissances solides en matière financière, bancaire, fiscale et juridique ».

 

Il pourrait ainsi être exigé une spécialisation selon qu’il s’agit de conseil patrimonial ou de « haut de bilan ». L’expérience professionnelle sera également prise en compte, de manière à ne pas pénaliser des professionnels compétents qui ne rempliraient pas les conditions de diplôme.

 

L’obligation déontologique de connaissance du client, également prévue par le régime du démarchage, est détaillée de manière concrète pour les trois éléments suivants :

 

  • la situation personnelle et financière du client
  • son profil de risque : pour des placements, quel est l’objectif de rentabilité du client ? pour quel horizon de temps ? quel est le montant de perte maximale acceptée ? quelles sont les motivations et les objectifs du client : épargner pour la retraite, protéger ses revenus en cas de maladie ou autre, transmettre son patrimoine, épargner pour un projet particulier …..?
  • ses connaissances en matière financière

 

L’autorité recommande ainsi une collecte par écrit de ces informations, selon trois modalités possibles :

 

  • une « lettre de mission » émanant du client
  • une « lettre de mission » rédigée par le professionnel
  • un formulaire pré-établi

 

 L’obligation de fournir un conseil adapté au client. Le conseil fourni doit être compréhensible et adapté aux besoins, au profil de risque, à la situation financière et à l’expérience du client. La prestation de conseil, donnée par écrit, devra au minimum préciser les différentes solutions préconisées, les motivations essentielles de chaque préconisation ainsi que leurs avantages et inconvénients.

 

L’obligation d’organisation (ressources et procédures) impose des moyens informatiques permettant un archivage des données et un suivi des clients, mais également que les C.I.F actualisent régulièrement leurs connaissances juridiques et financières.

 

Les C.I.F doivent également se doter de procédures écrites décrivant les modalités de respect et de contrôle des règles de bonne conduite et de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (en liaison avec Tracfin, organe de contrôle international et de répression de lutte contre le blanchiment).

 

L’AMF évoque également le cas des plate-formes de produits et moyens auxquels certains C.I.F ont accès.

 

L’obligation d’information sur les produits éventuellement proposés et sur l’existence de relations avec les établissements promoteurs est rapprochée de celle incombant aux démarcheurs.

 

L’obligation de transparence sur la rémunération perçue suppose que les C.I.F facturent au client des honoraires de conseil et, s’ils proposent en plus des produits, qu’ils communiquent le montant des commissions perçues.

 

L’AMF distingue dès lors trois modalités de rémunération du C.I.F par le client, selon qu’il y a ou non achat de produits financiers.

 

La représentativité des associations est appréciée à travers les trois critères suivants : nombre d’adhérents, qualité des membres et qualité des dirigeants. L’aptitude des associations à remplir leurs mission se vérifie  par l’existence de moyens matériels, humains, techniques et organisationnels adéquats, pour lesquels l’autorité fournit de nombreux exemples (présence de permanents, site internet, nature des procédures d’admission et de sanction, part des cotisations dans le budget….L’AMF précise de plus que l’agrément des associations pourrait être soumis au dépôt d’un programme d’activité, comme pour les sociétés de gestion.

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